J.O. Numéro 69 du 22 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04476

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Décret no 2001-239 du 14 mars 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 14 octobre 1993 (1)


NOR : MAEJ0130017D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 96-426 du 17 mai 1996 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 14 octobre 1993 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 14 octobre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 juillet 1997.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Uruguay et uruguayens en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements, dans le cadre du droit international, sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

Pour l'application du présent Accord :
1. Le terme « investissement » désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus particulièrement, mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles ainsi que tous droits réels tels que les droits de propriété, les hypothèques, privilèges, usufruits et droits analogues, comme les cautionnements ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ;
d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat ou par des organismes de droit public, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes, étant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le terme de « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes, conformément à leurs législations respectives. Le présent Accord n'est pas applicable aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux des deux Parties contractantes, sauf si ces personnes sont, ou étaient à l'époque de l'investissement, domiciliées hors du territoire de la Partie contractante sur lequel l'investissement a été effectué.
3. Le terme de « sociétés » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
4. Le terme de « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, tels que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
5. L'expression « zones maritimes » s'entend des zones maritimes et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.
Article 2

Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes.
Article 3

Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans ses zones maritimes, un traitement juste et équitable aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.
Article 4

Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
Le présent article ne s'applique pas aux avantages accordés par l'une des Parties contractantes aux nationaux ou sociétés d'Etats tiers en vertu d'une convention visant à éviter la double imposition ou de toute autre convention en matière d'impôts.
Article 5

1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité complètes.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation, ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier qui aurait été pris par la Partie contractante concernée.
Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à la situation économique immédiatement antérieure au moment où ces mesures deviennent connues publiquement ou effectives.
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial tel que fixé par le Fonds monétaire international.
3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée, notamment en matière d'indemnisation.
Article 6

Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e de l'article 1er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine leur rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
Article 7

1. Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie.
2. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
3. Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à introduire ou à poursuivre les actions prévues à l'article 8 du présent Accord.
Article 8

1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est autant que possible réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées.
2. Si le différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties concernées, il est soumis, à la demande de l'investisseur :
- soit aux juridictions nationales de la Partie contractante impliquée dans le différend ;
- soit à l'arbitrage international, dans les conditions décrites au paragraphe 3 ci-dessous.
Une fois qu'un investisseur a soumis le différend à l'arbitrage international, le choix de cette procédure reste définitif et met fin à toute autre procédure. Si l'investisseur a soumis la procédure aux juridictions nationales de la Partie contractante impliquée dans le différend, le recours à l'arbitrage international n'est plus possible dans les cas où :
a) L'investisseur ne se désiste pas de la procédure judiciaire avant le jugement ;
b) Le jugement de la juridiction compétente est conforme aux dispositions du présent Accord. Si le jugement est considéré comme n'étant pas conforme aux dispositions du présent Accord, le tribunal d'arbitrage statuera au préalable sur ladite conformité.
3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend peut être porté devant l'un des organes d'arbitrages désignés ci-après au choix de l'investisseur :
a) Au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord aura adhéré à celle-ci ;
b) Au tribunal d'arbitrage ad hoc de trois membres, établi selon le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). Si le secrétaire général de la cour permanente d'arbitrage de La Haye est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer la fonction qui lui est dévolue par l'article 7 du règlement de la CNUDCI, chacune des parties au différend pourra demander au président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre internationale de commerce de Stockholm d'exercer cette fonction.
4. L'organe d'arbitrage statuera sur la base des dispositions du présent Accord des termes des accords particuliers éventuels qui auraient été conclus au sujet de l'investissement, des principes de droit international en la matière, ainsi que du droit de la Partie contractante au différend, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences.
6. Aucune des Parties contractantes n'accorde sa protection diplomatique ou ne formule une revendication internationale au sujet d'un différend qu'un de ses nationaux ou sociétés et l'autre Partie contractante auraient soumis aux procédures prévues par le présent article , à moins que cette autre Partie contractante n'ait pas exécuté ou respecté la sentence rendue à l'occasion du différend.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la protection diplomatique ne vise pas les simples démarches diplomatiques tendant uniquement à faciliter le règlement des différends.
Article 9

Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 10

1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante :
Chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties.
Article 11

Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
Fait à Paris, le 14 octobre 1993, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Edmond Alphandéry
Pour le Gouvernement
de la République orientale
de l'Uruguay :
Ignacio de Posadas
PROTOCOLE

En ce qui concerne l'article 1er :
Les personnes morales visées à l'alinéa 3 du présent Accord peuvent être amenées à fournir la preuve d'un tel contrôle pour se prévaloir des dispositions du présent Accord. Peuvent, par exemple, constituer des éléments de preuve :
a) Le statut de filiale d'une personne morale établie selon la loi de l'une des Parties contractantes ;
b) La détention d'un pourcentage de participation directe ou indirecte au capital d'une personne morale établie selon la loi de l'une des Parties contractantes permettant d'exercer un contrôle effectif ;
c) La détention de droits de vote ou la représentation dans les organes dirigeants permettant d'exercer un contrôle effectif.
En ce qui concerne l'article 3 :
Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières auxiliaires, d'énergie et de combustible, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
En ce qui concerne l'article 5 :
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante ;
d) Les dispositions de l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay ne sont pas applicables aux différends nés avant la date de ce jour.